Congolité : Lynché de toutes parts, Noël Tshiani lance un appel au calme et explique les dessous de sa proposition !
Selon Noël Tshiani Muadiamvita, initiateur de cette loi,
tout le tintamarre qui a suivi la déposition de sa proposition de loi était
superflu.
Et pour cause, il certifie que la congolité à laquelle d’aucuns ont fait et
continuent à faire allusion, n’est pas inscrite dans l’esprit de cette
proposition de loi.
Noël Tshiani, qui
s’est confié au quotidien La Prospérité le week-end dernier, a indiqué que
cette initiative n’a pas un autre objectif que celui de verrouiller l’accès à
la Présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale de la
République Démocratique du Congo. Selon l’esprit de cette proposition de loi
initiée, la modification de l’article 10 de la Constitution du pays revêt d’un
caractère urgent en vue de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise car, a
argumenté l’auteur, plus de 10 milles congolais d’origine perdent leur
nationalité congolaise par le fait d’acquérir une autre nationalité pour des
raisons parfois incontournables.
« En effet, chaque
année, près de 10.000 personnes d’origine congolaise perdent leur nationalité
congolaise parce qu’elles ont acquis une autre nationalité. D’une part, il
importe d’adopter les traditions d’irrévocabilité de la nationalité congolaise
en prévoyant les dispositions qui évitent l’exclusion automatique des congolais
qui ne souhaitent pas réellement ou qui n’ont pas conscience d’en perdre et,
d’autre part, pour des raisons de souveraineté nationale et de loyauté envers
la patrie, certaines dispositions doivent être revues s’agissant de l’exercice
de certaines hautes fonctions», soutient Noël Tshiani, dans sa proposition de
loi qui n’attend que son inscription au calendrier des travaux de l’Assemblée
nationale avant son examen. «Ainsi, la présente proposition a pour objet
l’insertion du principe d’irrévocabilité de la nationalité congolaise
d’origine, parce que nous sommes nés congolais, nous vivons congolais et nous
mourons congolais et nous serons enterrés congolais ; le verrouillage de
l’exercice de plus hautes fonctions qu’aux seuls congolais nés de père et de
mère », renseigne l’initiateur de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°04024
DU 12 NOVEMBRE 2004 RELATIVE A LA NATIONALITE CONGOLAISE
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n°04024 du 12
novembre 2004 relative à la nationalité congolaise demeure plus d’une décennie
près, après sa promulgation un monument Juridique ayant traité de toutes
les questions relatives à la nationalité congolaise, de la détermination de qui
est congolais, en passant par la procédure de l’acquisition et de la
perte de cette nationalité, ainsi que celle de recouvrement. Les réformes
apportées dans la présente modification ont pour mérite de pouvoir concilier
les éléments du droit moderne et adapter la loi sur la nationalité aux
différents traités et accords internationaux ratifiés par la République
Démocratique du Congo en la matière et surtout que celle-ci est antérieure à la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles. En effet, chaque année,
près de 10.000 personnes, d’origine congolaise Perdent leur nationalité
congolaise parce qu’elles ont acquis une autre nationalité. D’une part, il
importe d’adopter les traditions d’irrévocabilité de la nationalité congolaise
en prévoyant les dispositions qui évitent l’exclusion automatique des congolais
qui ne souhaitent pas réellement ou qui n’ont pas conscience d’en perdre et,
d’autre part, pour des raisons de souveraineté nationale et de loyauté envers
la patrie, certaines dispositions doivent être revues s’agissant de l’exercice
de certaines hautes fonctions.
Ainsi, la présente
proposition de loi a pour objet :
L’insertion du
principe d’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, parce que
nous sommes nés congolais, nous vivons congolais, nous mourons congolais et
nous serons enterrés congolais.
Le verrouillage de
l’exercice des hautes fonctions qu’aux seuls congolais nés de père et mère.
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er :
les articles 1,4, 12, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 51,52 et 53
de la loi n°04/029 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
sont modifiés comme suit:
Article 1
La nationalité
congolaise est une.
Toutefois, tout
congolais résidant habituellement à l’étranger qui acquiert une nationalité
étrangère ne perd la nationalité congolaise que si elle le déclare
expressément.
Article 4
Tous les groupes
ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient
ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à
l’indépendance, bénéficient de l’égalité des droits et de la protection au
terme de la présente loi, sous réserve de ce qui est dit sur l’exercice de
certaines hautes fonctions.
Article 12
L’ordonnance
accordant la naturalisation est délibérée en Conseil de Ministres sur
proposition du Ministres de la justice et Garde des sceaux. Le Président de la
République signe cette ordonnance après avis conforme de l’Assemblée nationale
réunie à la majorité relative et en cas de vacances parlementaire, le Bureau de
l’Assemblée nationale lève l’option. Le requérant qui aura obtenu la
naturalisation par ordonnance, sera admis à jouir de la qualité de citoyen
congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment devant la
Cour d’Appel de sa résidence, d’être fidèle à la République Démocratique du Congo,
de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un
autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur
d’une autre puissance et de jamais contrecarrer ses intérêts.
Article 19
L’étranger où
l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise
peut, après un délai de 5 ans pour l’étranger et 7 ans pour l’apatride à
compter du mariage acquérir la nationalité congolaise par ordonnance délibéré
en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des
sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie
n’ait pas cessé entre l’époux et que le conjoint congolais ait conservé sa
nationalité. L’ordonnance ne peut être signée qu’après avis conforme de
l’Assemblée nationale ou de son Bureau en cas de vacance. Cette Ordonnance
mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet
collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. II est
publié au journal officiel dans un délai de trente jours et notifiées à
l’intéressé.
Article 24
Toutefois, pour des
raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l’exercice de la
fonction du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale
et celui du Sénat, n’est réservée qu’aux seuls congolais nés de père et mère.
L’alinéa premier
s’applique mutatis mutandis :
- au Premier Ministre;
- au Président de la Cour
constitutionnelle;
- au Procureur Général près la Cour
constitutionnelle;
- au Premier Président de la Cour de
Cassation;
- au Procureur Général près le Cour de
Cassation
- au Premier Président du Conseil d’Etat;
- au Procureur Général près le Conseil
d’Etat;
- à l’Administrateur Général de 1’Agence
Nationale des Renseignements;
- au Directeur Général de la Direction
Générale de Migration;
- à tous les Généraux des Forces Armées et
de la Police Nationale congolaise.
Article 26
Toute personne de
nationalité congolaise qui acquiert la nationalité étrangère perd la
nationalité congolaise si elle le déclare expressément conformément aux
prescrits de l’article 1 de la présente loi.
Article 29
Le Président de la
République prononce par Ordonnance après délibération en Conseil de Ministres
la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. Toutefois,
cette ordonnance ne peut être prise qu’après avis conforme de l’Assemblée
Nationale ou de son bureau le cas échéant. L’Ordonnance est notifiée au
concerné par le biais du Ministre de la Justice et de Garde des sceaux. ll peut
faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le
cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Article 30
Le recouvrement de
la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la
nationalité congolaise résulte d’une ordonnance ou d’une déclaration suivant
les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente loi. Les enfants
mineurs du bénéficiaire de recouvrement de la nationalité congolaise,
bénéficient automatiquement de la nationalité congolaise du fait de ce
recouvrement.
Article 31
Le recouvrement par
ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par
acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. II est
soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise.
Article 35 ali 3
Ce refus peut faire
l’objet d’un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Article 36 ali 1 et 3
En cas de violation
des dispositions des articles 22 et 34 de la présente loi, par l’impétrant, le
Gouvernement rejette par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres la
demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise. La
décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président
de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le
Conseil d’Etat.
Article 39
L’ordonnance de
naturalisation est notifiée à l’intéressée par les soins du Ministre de la
justice et Garde des Sceaux. Elle produit des effets à la date de sa
promulgation et est publiée au Journal officiel, avec mention de
l’enregistrement.
Article 41
L’ordonnance
prononçant la déchéance est enregistrée par les soins du Ministre de la justice
et Garde des Sceaux. Elle est notifiée au concerné par les mêmes soins et
publié au journal officiel avec mention de l’enregistrement.
Article 42 ali 2
Le certificat
comporte les mentions et références prescrites par l’ordonnance portant mesures
d’exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre
d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la
nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir.
Article 51 (abrogé)
Article 52
Sont modifiées et
abrogées certaines disposions de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à
la nationalité congolaise.
Article 53
La présente loi
entre en vigueur à la date de sa promulgation
Fait à Kinshasa, le
15 mai 2021
Dr Noël Tshiani Mwadiamvita